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« Sapin 2 européen », banques suisses : ce qui change vraiment en janvier 2027 pour votre épargne
« Sapin 2 européen », « la Suisse ferme ses portes » : deux échéances de janvier 2027 nourrissent des raccourcis. Le 11 janvier, une directive européenne impose aux banques des pays tiers, dont les banques suisses, de passer par une succursale agréée dans chaque pays de l’Union où elles proposent dépôts ou crédits, ou par une filiale agréée dans l’Union, sauf quand le client vient de lui-même. Le 30 janvier, la révision de la directive Solvabilité II doit entrer en application : une fois transposée dans chaque pays, ce que la France n’a pas encore fait, elle permettra aux superviseurs de suspendre, en dernier recours, les rachats d’un assureur exposé à des risques de liquidité importants. Voici, au 16 octobre 2026, ce que disent les textes, ce qu’ils ne disent pas, et les dates à retenir.

11 janvier 2027
Date à partir de laquelle une banque hors Union, suisse comprise, doit passer par une succursale agréée dans le pays du client, ou par une filiale agréée dans l’Union, pour recevoir les dépôts, accorder les crédits ou donner les garanties de clients qui ne sont pas venus d’eux-mêmes ; les contrats conclus avant le 11 juillet 2026 sont préservés
Directive (UE) 2024/1619 (CRD 6), art. 21 quater ; ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
30 janvier 2027
Application de la révision de Solvabilité II dans l’Union ; en France, le projet d’habilitation à la transposer, voté par le Sénat le 18 février 2026, attend encore l’Assemblée nationale
Directive (UE) 2025/2 ; Sénat, texte adopté n° 63 ; Assemblée nationale, dossier du projet de loi n° 2518
3 mois
Durée maximale d’une suspension des rachats décidée par le superviseur national d’un assureur, renouvelable tant que ses raisons persistent, à partir du 30 janvier 2027, une fois la directive transposée
Directive Solvabilité II, art. 144 ter, introduit par la directive (UE) 2025/2 ; orientations de l’EIOPA publiées le 15 juillet 2026
6 mois
Durée maximale, en mois consécutifs, d’une limitation des rachats décidée en France au titre de la loi Sapin 2 (trois mois renouvelables), un pouvoir jamais utilisé à ce jour
Code monétaire et financier, art. L631-2-1, 5° ter ; Conseil constitutionnel, décision n° 2016-741 DC
En France, la loi Sapin 2 permet de limiter temporairement les rachats
Depuis la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 (article 49), le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) peut prendre des mesures conservatoires à l’égard des assureurs (Code monétaire et financier, article L631-2-1, 5° ter). Présidé par le ministre de l’Économie, il décide sur proposition du gouverneur de la Banque de France, après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), pour prévenir une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l’ensemble ou d’une partie significative des assureurs, ou pour la stabilité du système financier. Le gouvernement les réserve aux « situations de crise particulièrement dégradées » (réponse ministérielle publiée au Journal officiel du Sénat le 10 août 2017).
Ces mesures peuvent viser tous les assureurs ou une partie d’entre eux, et tout ou partie de leurs contrats, sans exclure les unités de compte. Le HCSF peut notamment :
- limiter temporairement le paiement des valeurs de rachat : le texte voté dit « limiter », le verbe « suspendre », un temps envisagé, n’ayant pas été retenu ; mais selon le Conseil constitutionnel, la mesure peut priver temporairement les assurés de tout ou partie de leur rachat ;
- retarder ou limiter les arbitrages entre supports et le versement d’avances sur contrat ;
- limiter certaines opérations de l’assureur, y compris l’acceptation de nouveaux versements, ou restreindre la libre disposition de ses actifs ;
- limiter la distribution de dividendes aux actionnaires de l’assureur.
Un second pouvoir existe déjà : celui de l’ACPR, assureur par assureur
Sapin 2 est un pouvoir « macroprudentiel », pensé pour une crise qui touche le marché. Indépendamment, l’ACPR peut déjà, à l’égard d’un assureur donné dont la solvabilité, la liquidité ou les intérêts des assurés sont compromis ou susceptibles de l’être, suspendre ou limiter temporairement le paiement des rachats, les arbitrages et les avances (Code monétaire et financier, article L612-33). Le commentaire officiel de la décision du Conseil constitutionnel le relevait en 2016 : les mesures de Sapin 2 « s’inspirent » de ce pouvoir que l’ACPR exerce à l’échelle d’un établissement.
C’est ce second modèle, assureur par assureur, que l’Union européenne généralise en janvier 2027.
30 janvier 2027 : un pouvoir de suspension dans toute l’Union, en dernier recours
La directive (UE) 2025/2 du 27 novembre 2024, publiée au Journal officiel de l’Union le 8 janvier 2025, révise la directive Solvabilité II, qui encadre les assureurs européens. Elle y insère un article 144 ter : le superviseur pourra suspendre temporairement les droits de rachat des contrats d’assurance vie d’un assureur exposé à des risques de liquidité importants, pour trois mois au plus, renouvelables tant que les raisons persistent, et seulement en dernier recours, dans l’intérêt collectif des assurés et des bénéficiaires. La suspension doit être levée dès que ses raisons disparaissent. Le considérant 70 de la directive la réserve à des « circonstances exceptionnelles » et à une « courte durée ».
Les orientations publiées par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) le 15 juillet 2026 donnent une liste, non limitative, des signaux à examiner : variation brutale des taux, gel de la liquidité sur les marchés, hausse soudaine des rachats, dégradations de notation en série, appels de marge, perte de confiance dans le secteur, ou, pour une entreprise, un capital réglementaire non respecté (ou menacé de l’être dans les trois mois) sans plan de rétablissement réaliste, ou une forte exposition au risque de liquidité sans actifs mobilisables à temps. Un événement de marché peut déclencher l’examen, mais la décision se prend entreprise par entreprise : ce n’est pas un gel général de l’assurance vie.
Les États membres doivent transposer la directive au plus tard le 29 janvier 2027, et les nouvelles règles s’appliquent à partir du 30 janvier 2027. Le pouvoir n’existera dans chaque pays qu’une fois la directive transposée. En France, le Sénat a voté le 18 février 2026 un projet de loi qui habilite le gouvernement à la transposer par ordonnance dans les six mois suivant la loi ; transmis à l’Assemblée nationale le 20 février, le texte n’y avait pas encore été adopté au 16 octobre 2026.
Une seconde directive, publiée le même jour, la directive (UE) 2025/1, crée un cadre européen de redressement et de résolution des assureurs, applicable lui aussi au 30 janvier 2027. Les autorités pourront céder l’activité d’un assureur défaillant, la confier à un établissement-relais, séparer ses actifs, ou, en dernier ressort, déprécier ou convertir certaines créances, y compris celles des assurés. Le garde-fou : aucun créancier, assurés compris, ne doit être plus mal traité qu’il ne l’aurait été dans une liquidation. En résolution, l’autorité pourra aussi restreindre ou suspendre temporairement les rachats.
| Pouvoir | Qui décide | Qui est visé | Durée | Depuis |
|---|---|---|---|---|
| Loi Sapin 2 (CMF, art. L631-2-1, 5° ter) | HCSF, sur proposition du gouverneur de la Banque de France | Tout ou partie des assureurs français | Trois mois renouvelables ; six mois consécutifs au plus pour les rachats | Décembre 2016 ; jamais utilisé à ce jour |
| ACPR (CMF, art. L612-33) | ACPR | Un assureur donné | Selon la mesure | Déjà en vigueur |
| Solvabilité II révisée (art. 144 ter) | Superviseur du pays d’origine de l’assureur | Un assureur exposé à des risques de liquidité importants | Trois mois au plus, renouvelables | 30 janvier 2027, une fois la directive transposée |
| Résolution (directive 2025/1) | Autorité de résolution | Un assureur en résolution | Temporaire | 30 janvier 2027, une fois la directive transposée |
Et le contrat luxembourgeois ?
Plusieurs analyses publiées depuis 2016 estiment que Sapin 2 ne vise que les assureurs français, ce qui exclurait a priori un contrat souscrit auprès d’un assureur établi au Luxembourg. Le point n’est pas acquis : le rapport du 115e Congrès des notaires (2019) relève que « les avis sont contrastés », certains jugeant la loi applicable aux assureurs étrangers qui interviennent en France en libre prestation de services. Aucun texte ni aucun juge ne l’a tranché, ni pour un contrat vendu en libre prestation de services, ni pour un contrat émis par la succursale française d’un assureur luxembourgeois. Les mêmes analyses relèvent aussi qu’un assureur étranger réassuré par une entreprise française pourrait être touché indirectement, par exemple quand la filiale luxembourgeoise d’un groupe français propose le fonds en euros de sa maison mère, qui le réassure. La règle européenne, elle, vaudra pour tous les assureurs de l’Union. Le Luxembourg a déposé le 17 juillet 2026 le projet de loi n° 8796 qui la transpose : selon le cabinet Arendt & Medernach, le superviseur luxembourgeois (le Commissariat aux assurances, CAA) pourra, en dernier recours et après consultation du Comité du risque systémique, suspendre pour trois mois renouvelables les rachats d’un assureur exposé à des risques de liquidité importants. Selon notre lecture des orientations de l’EIOPA, la décision lui reviendrait aussi pour les contrats vendus en France, directement ou par une succursale ; il devrait en informer l’ACPR au moins cinq jours ouvrés à l’avance.
Les protections propres au Luxembourg jouent sur un autre terrain : elles visent la faillite de l’assureur, pas une suspension temporaire des rachats. Les actifs représentatifs des contrats sont déposés auprès d’une banque dépositaire, séparément des fonds propres de l’assureur (le « triangle de sécurité »), et les souscripteurs ont sur ces actifs un rang de créancier prioritaire, le « super-privilège ». Le cas de FWU Life Insurance Lux montre ce que ces protections couvrent, et ce qu’elles ne couvrent pas. Cet assureur luxembourgeois, qui avait vendu environ 30 000 contrats à des assurés français selon l’ACPR, a déclaré au CAA le 19 juillet 2024 qu’il ne respectait plus ses exigences de capital : le CAA a bloqué les actifs représentatifs des contrats le 23 juillet, un sursis de paiement lui a été accordé le 2 août et, depuis, il ne verse plus de prestations. Sa liquidation a été prononcée le 31 janvier 2025 ; les assurés ont jusqu’au 31 janvier 2028 pour déclarer leurs créances, et le superviseur ne pouvait pas, à sa dernière mise à jour de juin 2025, annoncer de délai de remboursement. Le super-privilège donne aux assurés la priorité sur les actifs des contrats. C’est un rang, pas un montant : il n’a pas évité le gel des paiements et, si les actifs ne suffisent pas, le remboursement se fait au prorata. Les contrats d’un assureur luxembourgeois ne relèvent pas non plus du fonds de garantie français des assurances de personnes (FGAP) : il ne couvre pas les assureurs d’autres pays de l’Union qui vendent en France, directement ou par une succursale (nos chiffres sur ces garanties). Et, comme en France, la valeur des unités de compte suit les marchés, à la hausse comme à la baisse.
Notre guide sur l’assurance vie sous supervision luxembourgeoise compare ces protections contrat par contrat et explique pourquoi le cabinet, qui distribue ces contrats et est rémunéré par les assureurs, privilégie le contrat de supervision luxembourgeoise.
11 janvier 2027 : ce qui change pour les banques suisses, et ce qui ne change pas
La règle vient de l’Union, pas de la Suisse. La directive (UE) 2024/1619, dite CRD 6, impose à partir du 11 janvier 2027 à toute entreprise établie hors de l’Union, banques suisses comprises, d’ouvrir une succursale agréée dans chaque État membre où elle sert des clients, ou de passer par une filiale agréée dans l’Union, pour y fournir des « services bancaires de base » : recevoir des dépôts, accorder des prêts, délivrer des garanties (article 21 quater). La France l’a transposée par l’ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 ; ses dispositions sur les pays tiers s’appliquent elles aussi au 11 janvier 2027.
Le texte ménage trois situations :
- les contrats conclus avant le 11 juillet 2026, préservés sans date de fin fixée par le texte (article 21 quater, paragraphe 5, et article 81 de l’ordonnance). Cette protection n’oblige pas la banque à poursuivre la relation : elle reste libre de la modifier, voire d’y mettre fin, dans les conditions du contrat, et une modification substantielle pourrait faire basculer ce dernier dans le nouveau régime, selon plusieurs cabinets d’avocats ;
- la démarche du client : un client établi ou situé dans l’Union qui s’adresse à une banque suisse « sur sa seule initiative » peut être servi sans succursale. L’exception tombe si la banque l’a sollicité, directement, par une entité qui a des liens étroits avec elle ou par toute autre personne qui agit pour son compte, et elle ne permet pas de lui proposer ensuite d’autres catégories de produits que celles qu’il a demandées ;
- les services d’investissement (gestion de portefeuille, conseil en investissement, exécution d’ordres) et les dépôts ou crédits qui leur sont accessoires : ils sortent du champ de l’obligation de succursale, mais restent soumis à leurs propres règles européennes et françaises.
Banques suisses : protection et fiscalité
Rien, dans ce texte, ne ferme les comptes existants ni n’interdit à un résident français d’avoir un compte en Suisse. Le démarchage était d’ailleurs déjà encadré : en France, seules les personnes énumérées à l’article L341-3 du Code monétaire et financier peuvent démarcher, et une banque suisse sans agrément ni entité habilitée dans l’Union n’en fait pas partie. Les grands groupes suisses ont déjà des banques agréées dans l’Union ; aucune source ne dit encore ce que chaque établissement prévoit pour sa clientèle française.
Côté protection, la Suisse a ses propres règles. Sa garantie des dépôts (esisuisse) couvre 100 000 francs suisses par client et par banque, et non 100 000 € ; il faut compter aujourd’hui plusieurs semaines pour être remboursé (à partir du 1er janvier 2028, l’objectif affiché est de payer en sept jours ouvrables), et le système est plafonné à 1,6 % des dépôts garantis en Suisse. Les titres ne sont pas couverts : ils restent la propriété du client et, en cas de faillite, sont distraits de la masse pour lui être restitués, sous réserve des droits de gage ou de compensation que la banque peut faire valoir pour les dettes du client envers elle. La garantie des dépôts est financée par les banques elles-mêmes, sans garantie de l’État : la note AAA de la Suisse (Fitch, confirmée en mars 2026, et S&P) porte sur la Confédération et ne dit rien de la solidité d’une banque donnée. Enfin, la Suisse a, elle aussi, ses pouvoirs de crise : face à une banque en difficulté, l’autorité de surveillance (FINMA) peut ordonner des mesures protectrices, dont la fermeture de la banque ou un sursis de paiement (loi fédérale sur les banques, article 26) ; la loi prévoit que la garantie des dépôts joue aussi dans ce cas (article 37h).
Enfin, un compte en Suisse se déclare chaque année avec la déclaration de revenus (formulaire 3916), sous peine d’une amende de 1 500 € par compte non déclaré. Depuis 2018, la Suisse transmet automatiquement à l’administration fiscale française les informations sur les comptes financiers que les résidents français détiennent en Suisse (données collectées depuis 2017).
Les dates clés
Un pouvoir prévu par une directive n’existe dans un pays qu’une fois la directive transposée : les dates de 2027 sont des échéances, pas des garanties de calendrier.
| Date | Événement | Statut |
|---|---|---|
| 9 décembre 2016 | Loi Sapin 2 : le HCSF peut limiter temporairement les rachats des assureurs français (article 49) | En vigueur ; jamais utilisé |
| 19 juin 2024 | Publication de la directive (UE) 2024/1619 (CRD 6) sur les banques des pays tiers | Fait |
| 8 janvier 2025 | Publication des directives (UE) 2025/1 (résolution des assureurs) et 2025/2 (révision de Solvabilité II) | Fait |
| 18 février 2026 | Le Sénat adopte le projet de loi qui habilite le gouvernement à transposer les deux directives par ordonnance | Fait ; en attente à l’Assemblée nationale |
| 8 avril 2026 | Ordonnance n° 2026-255 : la France transpose CRD 6 | Fait |
| 11 juillet 2026 | Date butoir : les contrats conclus avant ce jour avec une banque hors Union sont préservés | Passé |
| 15 juillet 2026 | L’EIOPA publie ses orientations sur la suspension des rachats | Fait |
| 17 juillet 2026 | Le Luxembourg dépose le projet de loi n° 8796 transposant la révision de Solvabilité II | Déposé ; pas encore voté au 27 août 2026, selon Arendt & Medernach |
| 11 janvier 2027 | Banques hors Union, dont suisses : succursale ou filiale agréée exigée pour les dépôts, prêts et garanties, sauf démarche du client | Prévu |
| 29 janvier 2027 | Date limite de transposition des directives 2025/1 et 2025/2 | Échéance |
| 30 janvier 2027 | Application de Solvabilité II révisée (suspension des rachats en dernier recours) et du cadre de résolution des assureurs | Prévu, une fois transposé |
Ce que l’on peut vérifier dès maintenant
Ces textes ne changent rien du jour au lendemain à vos contrats. Ils invitent à vérifier quelques points :
- la part de votre épargne disponible sans délai, hors assurance vie, pour les dépenses imprévues : un contrat d’assurance vie peut, en dernier recours, voir ses rachats limités ou suspendus, en France comme ailleurs dans l’Union, six mois consécutifs au plus avec Sapin 2, mais par périodes de trois mois renouvelables tant que leurs raisons persistent avec la règle européenne ; et la faillite d’un assureur peut geler les paiements bien plus longtemps, comme le montre le cas de FWU Life ;
- le nom de l’assureur de chacun de vos contrats, et sa nature (société d’assurance française, mutuelle, assureur d’un autre pays de l’Union) : c’est lui, et non le distributeur ou la marque du contrat, qui détermine le superviseur, les pouvoirs qui peuvent s’appliquer à vos rachats et la protection prévue, ou non, en cas de faillite (nos chiffres sur ces garanties). Le contrat lui-même reste en principe régi par la loi française si vous résidiez en France à la souscription, quel que soit le pays de l’assureur ;
- la répartition de vos avoirs entre plusieurs assureurs quand les montants le justifient, en pensant d’abord à vos prochains versements (voir l’encadré ci-dessous) ;
- si vous avez un compte en Suisse : la date d’ouverture de la relation (avant ou après le 11 juillet 2026), ce qu’il contient (dépôts ou titres), et sa déclaration chaque année (formulaire 3916).
À retenir
- La loi Sapin 2 permet au HCSF de limiter temporairement les rachats des assureurs français, trois mois renouvelables, six mois consécutifs au plus ; capitaux décès, termes, rentes et prévoyance ne sont pas concernés. Ce pouvoir n’a jamais été utilisé.
- À partir du 30 janvier 2027, une fois la directive transposée, chaque superviseur de l’Union pourra suspendre les rachats d’un assureur exposé à des risques de liquidité importants, en dernier recours, pour trois mois renouvelables. Ce n’est pas un gel général du marché.
- Le contrat luxembourgeois échappe a priori à Sapin 2, un point encore discuté, mais pas à la règle européenne : son superviseur pourra lui aussi suspendre les rachats. En cas de faillite, le super-privilège donne aux assurés un rang prioritaire sur les actifs des contrats, sans garantir ni le montant ni le délai du remboursement ; il ne protège ni contre une suspension, ni contre la baisse des marchés, et ces contrats ne relèvent pas du FGAP.
- À partir du 11 janvier 2027, une banque suisse devra passer par une succursale agréée en France, ou par une filiale bancaire agréée dans l’Union, pour offrir dépôts, prêts et garanties à des clients en France qui ne sont pas venus d’eux-mêmes. Les contrats conclus avant le 11 juillet 2026 sont préservés et les services d’investissement échappent à cette obligation, tout en restant soumis à leurs propres règles : la Suisse ne « ferme » pas ses portes.
- Au 16 octobre 2026, la France n’a pas encore transposé la révision de Solvabilité II : le projet d’habilitation attend l’Assemblée nationale.
Questions fréquentes
La loi Sapin 2 a-t-elle déjà été appliquée ?
Non. Le HCSF n’a jamais pris de mesure à l’égard des assureurs depuis 2016 : ses décisions publiées portent sur les banques (coussins de fonds propres, limite d’exposition aux grandes entreprises très endettées) et sur l’octroi des crédits immobiliers. Le pouvoir existe ; il n’a jamais été utilisé à ce jour.
Une suspension des rachats bloquerait-elle le versement du capital au décès ?
Pour Sapin 2, non : le gouvernement a précisé en 2017 que les capitaux décès, les capitaux au terme du contrat, les rentes viagères et la prévoyance sont hors champ. Pour le pouvoir européen de 2027, le texte vise les « droits de rachat » des contrats d’assurance vie ; les modalités précises dépendront de la transposition dans chaque pays.
Mon compte en Suisse sera-t-il fermé le 11 janvier 2027 ?
La directive ne ferme aucun compte. Les contrats conclus avant le 11 juillet 2026 sont préservés, sans date de fin fixée par le texte, et les services d’investissement échappent à l’obligation de succursale. Mais cette protection n’oblige pas la banque à poursuivre la relation : elle reste libre, comme aujourd’hui, de la modifier, voire d’y mettre fin, dans les conditions prévues par votre contrat. Et une modification substantielle du contrat pourrait le faire basculer dans le nouveau régime, selon plusieurs cabinets d’avocats. C’est à votre banque qu’il faut poser la question. Dans tous les cas, le compte se déclare chaque année avec vos revenus (formulaire 3916).
Faut-il ouvrir un contrat au Luxembourg pour échapper à ces règles ?
Ce ne serait pas une bonne raison : la règle européenne s’appliquera aussi aux assureurs luxembourgeois. Un contrat luxembourgeois se choisit pour d’autres raisons, et il a ses limites. En cas de faillite de l’assureur, les actifs des contrats sont conservés à part et les assurés sont remboursés en priorité sur ces actifs, mais sans garantie de l’être en totalité ni rapidement : les paiements de FWU Life Insurance Lux sont gelés depuis 2024. Ces contrats ne sont pas couverts par le FGAP, le fonds de garantie français. Le contrat offre un large choix de supports et peut, selon les contrats, suivre un changement de pays de résidence. En contrepartie : un montant d’entrée souvent élevé, des frais à comparer contrat par contrat et, en unités de compte, un risque de perte en capital. Morgen Capital distribue de tels contrats et est rémunéré par les assureurs ; un conseiller peut en parler avec vous au regard de votre situation.
Morgen Capital : conseiller en investissements financiers à titre non indépendant (adhérent CNCEF Patrimoine), courtier en assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement, ORIAS n° 25000839 (orias.fr) ; carte professionnelle de transaction sur immeubles (carte T) délivrée par la CCI Paris Île-de-France, sans maniement de fonds.
Cet article donne une information générale au 16 octobre 2026 et ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé, ni une consultation juridique ou fiscale, ni une invitation à racheter, transférer ou souscrire un contrat. Les textes cités peuvent encore évoluer lors de leur transposition. Les unités de compte présentent un risque de perte en capital ; le capital des fonds en euros est garanti par l’assureur, hors frais et sous réserve de sa solidité, mais cette garantie n’assure pas la disponibilité des sommes si les rachats sont limités ou suspendus. Morgen Capital distribue des contrats d’assurance vie, dont des contrats de mutuelles du Code de la mutualité et d’assureurs d’autres pays de l’Union, luxembourgeois compris, qui ne relèvent pas du Fonds de garantie des assurances de personnes, et est rémunéré par les assureurs sur les contrats qu’il place, le plus souvent par un pourcentage des sommes versées : voir la page Conflits d’intérêts du site.
Sources (26)
- Conseil constitutionnel — Commentaire des décisions n° 2016-740 DC et 2016-741 DC du 8 décembre 2016 — 8 décembre 2016
- Sénat — Réponse ministérielle à la question écrite n° 00265 (pouvoirs du HCSF sur l’assurance vie) — 10 août 2017
- HCSF — Communiqué de presse de la séance du 15 septembre 2026 — 15 septembre 2026
- HCSF — Communiqués de presse et décisions — 16 octobre 2026
- EUR-Lex — Directive (UE) 2025/2 du 27 novembre 2024 modifiant la directive Solvabilité II — 8 janvier 2025
- EIOPA — Final report on the Guidelines on supervisory powers to remedy liquidity vulnerabilities (EIOPA-BoS-26/282) — 15 juillet 2026
- EIOPA — Insurance Recovery and Resolution Directive (IRRD)
- ACPR — Entrée en application d’un nouveau régime de proportionnalité le 30 janvier 2027 — 24 septembre 2026
- Sénat — Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, texte adopté n° 63 — 18 février 2026
- Assemblée nationale — Dossier législatif du projet de loi n° 2518 — 16 octobre 2026
- EUR-Lex — Directive (UE) 2024/1619 du 31 mai 2024 (CRD 6), article 21 quater et considérants 5 et 6 — 19 juin 2024
- Légifrance — Ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 relative à la transposition de la directive (UE) 2024/1619 — 9 avril 2026
- PwC Société d’Avocats — Transposition de la directive CRD VI : nouveaux chantiers de mise en conformité — avril 2026
- Loyens & Loeff (Mondaq) — New rules for Swiss banks serving EU customers — 26 avril 2026
- esisuisse — Garantie des dépôts : réponses à vos questions — 16 octobre 2026
- Fedlex — Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (RS 952.0), articles 26, 37d et 37h — 1er octobre 2026
- Allnews — Fitch confirme la note de crédit de la Suisse à « AAA » — 30 mars 2026
- impots.gouv.fr — Dois-je déclarer un compte bancaire ouvert à l’étranger ? — 17 juillet 2026
- Confédération suisse (DFAE) — Échange automatique de renseignements en matière fiscale avec l’UE — 1er octobre 2026
- Arendt & Medernach — Solvency II review implementation in Luxembourg: the clock has started ticking — 27 août 2026
- ACPR — Communiqué sur l’insolvabilité de FWU Life Insurance Lux — 7 août 2024
- CAA — FWU Life Insurance Lux : éléments de contexte — 20 août 2024
- CAA — FWU Life Insurance Lux : éléments suite à la liquidation — 5 février 2025
- CAA — FWU Life Insurance Lux : questions fréquentes — 18 juin 2025
- Congrès des notaires — 115e Congrès (2019), « Doit-on en conclure que le contrat d’assurance vie luxembourgeois est un produit sans risque ? » — 2019
- LexisVeille — Solvabilité II et IRRD : publication des nouvelles règles pour le secteur des assurances — 9 janvier 2025
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